Les règlements adoptés par certaines municipalité de la région interdisant de filmer les séances publiques du conseil ne respectent pas le Code municipal du Québec.
C’est pourtant ce qui prévaut dans certaines municipalités de Soulanges, notamment celles de Coteau-du-Lac et de Les Coteaux.
Dans une lettre adressée à la Municipalité de Les Coteaux en date du 21 juin dernier, le commissaire aux plaintes du ministère des Affaires municipales (MAMROT) rappelle que «l’interdiction de filmer ou d’enregistrer les séances du conseil prescrite à l’article 6.1 du Règlement 192… ne semble pas se conformer à l’objet de l’article 159 du Code municipal. En effet, plusieurs moyens technologiques contemporains ne sont pas de nature à influencer le maintien de l’ordre et du décorum pendant les séances du conseil.»
Dans cette même lettre, le ministère interpelle également la Municipalité de Les Coteaux concernant l’obligation de tenir un vote sur chacune des résolutions du conseil.
Le ministère intervient aussi concernant le déroulement de la période des questions au conseil. La limitation, à 5 minutes, du temps alloué pour chaque question de citoyens est notamment dérogatoire au Code municipal. De plus, il n’appartient pas au président d’assemblée (au maire) de permettre ou non à un élu interpellé par un citoyen de répondre à une question d’un citoyen.
Une interdiction de filmer les débats du conseil municipal est également en vigueur à la Ville de Coteau-du-Lac et semble incidemment contraire aux volontés du ministère à cet égard. Une telle mesure peut donner lieu à des contestations devant les tribunaux, rappelle-t-on.
Notons que la Fédération professionnelle des journalistes du Québec a dû maintes fois intervenir dans diverses municipalités de la province afin de permettre à ses membres d’effectuer leur travail comme il se doit.
« Les images de citoyens posant des questions au micro font partie de l’information que les électeurs ont le droit d’obtenir par les médias au même titre que s’ils étaient sur place », a déjà déclaré la FPJQ.

